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Demande d'autorisation de travaux d'amélioration par un copropriétaire

Les juges se prononcent sur la demande d'autorisation de travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, par des copropriétaires.

Des propriétaires de lots à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, d'une part, en nullité de la décision de l'assemblée générale ayant refusé qu'ils procèdent à l'installation d'une gaine d'extraction des gaz brûlés dans la cour de l'immeuble et, d'autre part, en autorisation judiciaire de ces travaux.

La cour d'appel de Paris déclare la demande d'autorisation judiciaire de travaux et admet que les propriétaires des lots effectuent à leurs frais les travaux d'installation dans la cour de l'immeuble d'une gaine d'extraction des fumées.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juin 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 16 janvier 2013. La Haute juridiction judiciaire estime que les juges du fond ont exactement retenu que l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés, et souverainement que les différences entre le projet soumis à l'assemblée générale et le projet modificatif soumis à la cour d'appel, loin d'être notables, étaient au contraire limitées, de nature qualitative et esthétique, proposées par les techniciens auteurs du projet initial. Elles visaient à répondre de façon concrète et constructive aux critiques renouvelées du syndicat des copropriétaires et aux exigences de l'autorité administrative. En outre, la demande d'autorisation ne portait pas sur un projet autre que celui soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 et aux premiers juges mais sur une évolution de ce même projet.
Par conséquent, la cour d'appel a pu en déduire que le projet amélioré et complété pouvait être soumis pour la première fois en cause d'appel s'agissant de la conséquence ou du complément de la demande soumise aux premiers juges, et que, les propriétaires concernés justifiant du caractère définitif du refus de l'assemblée générale, la demande était recevable au regard de l'article précité.

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