Le non-respect de la formalité du règlement de copropriété prévoyant la désignation de deux scrutateurs, en raison de l’absence de candidats, n’entraine pas la nullité de l’assemblée générale.
Le propriétaire de plusieurs lots d’un immeuble en copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale ou de certaines des décisions prises par elle.
Selon lui, les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales doivent être observées indépendamment de l'existence d'un grief, et la formalité prévue par le règlement de copropriété prévoyant la désignation de deux scrutateurs doit être respectée sous peine d'annulation de l'assemblée.
Le 31 mars 2014, la cour d’appel de Versailles rejette sa demande.
Elle reconnaît tout d’abord que l'article 11 du règlement de copropriété stipulait bien que l'assemblée générale désignait son président et deux scrutateurs.
Mais elle constate par la suite qu'il résulte des attestations de copropriétaires présents à l'assemblée générale qu'aucun copropriétaire n'avait souhaité se présenter en qualité de second scrutateur lors de l'élection des membres du bureau.
Dès lors, la cour d'appel en a déduit qu'en raison de l'impossibilité de désigner un second scrutateur, l'assemblée générale n'était pas nulle.
Le 30 septembre 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond et rejette le pourvoi au motif que le non-respect d’une formalité prévue par un règlement de copropriété, prévoyant la désignation de deux scrutateurs, en raison de l’absence de candidats, n’entraine pas la nullité de l’assemblée générale, dès lors qu’aucune obligation légale n’impose la désignation d’un ou plusieurs scrutateurs.
© LegalNews 2017 - chloé corpetAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments