La cour d'appel ne peut rejeter la demande de garantie formée à l'encontre d'un assureur de responsabilité civile décennale aux motifs que les travaux ne pouvaient avoir fait l'objet d'une réception car inachevés, l'achèvement de l'ouvrage n'étant pas une condition de la réception.
Des travaux de construction portant sur la transformation d'un bassin préexistant, dans un sous-sol, en piscine à débordement ont été confiés par les époux X. à M. Y., architecte, à la société P. et à Mme Z., en charge du lot maçonnerie. À la suite de ces travaux, les époux X. ont fait constater par huissier plusieurs désordres (dont l'horizontalité) et ont confié les travaux de reprise à une entreprise tierce, la société B.
Les consorts X., ayants droit du maître de l'ouvrage, ont, après expertise, assigné au fond les différents intervenants à l'opération de construction, ainsi qu'à leurs assureurs, en réparation de leurs préjudices.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 13 février 2014, a condamné Mme Z. in solidum avec M. Y. et son assureur au règlement d'une certaine somme au titre des travaux de reprise amis a refusé de faire droit à la demande de garantie formée par Mme Z. à l'encontre de son assureur de responsabilité civile décennale aux motifs que les travaux ne pouvaient avoir fait l'objet d'une réception, dans la mesure où la piscine était inachevée, nonobstant la signature d'un procès verbal.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 7 juillet 2015, elle retient qu'au visa de l'article 1792-6 du code civil, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception.