Des désordres qui affectent le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement.
Le syndicat des copropriétaires d’une résidence s’est plaint d'une insuffisance de végétation sur les toitures terrasses végétalisées.
Après expertise, le syndicat a assigné en responsabilité le promoteur-vendeur, et le maître d'oeuvre, qui ont sollicité la garantie de la société qui a réalisé les toitures.
Le 17 novembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a accueilli la demande du syndicat.
Elle a condamné le promoteur-vendeur sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et condamné la société ayant réalisé les travaux à relever indemne le promoteur-vendeur de cette condamnation prononcée contre elle au titre du désordre.
L'arrêt retient que les végétaux constituent un élément d'équipement de l'ouvrage pouvant en être dissociés et que si leur fonction est essentiellement décorative, ils font partie du concept d'ensemble de la construction.
Le 18 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1792-3 du code civil au motif "que des désordres qui affectent le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement".
© LegalNews 2017 - CHLOE CORPETAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments