La Cour de cassation considère qu'il y a absence d'occupation du logement à usage d'habitation par le locataire, lorsque celui-ci n'occupe pas effectivement et personnellement le logement et laisse à la disposition de tiers.
L'usufruitière d'un appartement l'ayant donné à bail à usage d'habitation à un locataire, lui a interdit de sous-louer, céder ou prêter les locaux, en totalité ou en partie, même temporairement. Malgré cette interdiction, le locataire a autorisé son neveu et sa compagne à y demeurer. Suite au décès de l’usufruitière, l’héritier devenu propriétaire a assigné le locataire et son neveu en résiliation du bail.
Le 18 mars 2014, la cour d'appel de Paris a débouté l’héritier de ses prétentions.
Elle retient que le locataire a attesté avoir hébergé son neveu sa compagne, mais qu'aucun élément n'accrédite l'existence d'une sous-location, supposant le paiement d'un sous-loyer. Elle ajoute que le neveu a déclaré demeurer à titre gratuit dans l'appartement avec son oncle et que même si le locataire réside à l’étranger, celui-ci indique venir régulièrement en France et utiliser le logement comme pied-à-terre.
Selon la cour d’appel, aucun élément ne démontre une absence totale d'occupation du logement par le locataire même s'il ne l'occupe pas de façon continue. Elle relève enfin que l’héritier a lui-même indiqué dans ses écritures que le neveu n'occupe plus les lieux actuellement et donc qu'il n'établit pas que le locataire a sous-loué ou prêté le logement à son neveu.
Le 14 janvier 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles 2 et 7 b de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure applicable en l’espèce.
Elle précise qu’en vertu de l’article 2, le titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 s'applique aux locaux à usage d'habitation principale. Elle ajoute que selon l’article 7 b de cette loi, le locataire est obligé d'user des locaux loués suivant la destination donnée par le contrat de location.
La Cour de cassation relève que le locataire était domicilié à l’étranger et utilisait le logement comme pied-à-terre, tandis que son neveu avait déclaré y demeurer. Elle décide donc que le (...)