La dégradation d’un immeuble par des squatters n’entraîne pas l’exonération de la responsabilité du locataire lorsque celui-ci commet une faute en quittant définitivement les lieux sans en informer le bailleur, donner congé et restituer les clefs.
En 1985, un contrat de bail à usage d'habitation a été conclu entre un bailleur et une locataire. Les lieux ont cependant été occupés par la fille cette dernière. En 2012, le bailleur a assigné la locataire et sa fille en paiement de certaines sommes au titre des loyers impayés, réparations locatives et dommages-intérêts.
Le 27 mars 2014, la cour d’appel de Douai a limité la condamnation de la locataire en paiement des réparations locatives et dégradations. Elle relève que la locataire a démontré que les dégradations constatées sont le fait de tiers qui se sont introduits dans le logement. Elle ajoute toutefois que la famille de celle-ci assurait la surveillance de l’immeuble, même si la locataire n’habitait plus les lieux.
Le 14 janvier 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt, au visa de l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989.
Elle estime que la cour d’appel aurait du rechercher si la locataire n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du bailleur, en quittant définitivement les lieux sans l'en informer, donner congé et sans restituer les clefs.