La Cour de cassation refuse de transmettre des QPC au Conseil constitutionnel portant sur la conformité à la DDHC de 1789 des deux premiers alinéas du I de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Saisi par une commune de demandes de désignation d'un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles au rétablissement du fonctionnement normal de copropriétés d’un ensemble immobilier, le président du tribunal de grande instance de Marseille a transmis à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) des deux premiers alinéas du I de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le 5 octobre 2016, la Cour de cassation a refusé de transmettre les QPC au Conseil constitutionnel.
Elle a souligné, d’une part, que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution. Elle a ajouté que les QPC ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
La Cour de cassation a estimé, d’autre part, que les QPC posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que la désignation d'un administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires n'est pas constitutive d'une sanction ayant le caractère d'une punition. Elle a ajouté qu'une telle mesure temporaire, placée sous le contrôle d'un juge, répond à la nécessité de garantir à chacun un logement décent en rétablissant la situation financière et la conservation de l'immeuble, motif d'intérêt général. Elle a conclu que le législateur, qui en a défini les conditions, n'a pas méconnu sa propre compétence.