L'article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation qui impose notamment la preuve de la régularité du séjour de la personne à qui est transmis le bail n'est pas applicable au concubin notoire qui se voit appliquer l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
A la suite du décès de Mme X., locataire d'un logement donné à bail par une société d'habitations à loyer modéré (HLM), M. Y., son concubin notoire, a sollicité le transfert du bail à son bénéfice, ce qui lui est refusé faute de preuve de son identité et de la régularité de son séjour en France.
La société l'a assigné en expulsion et en paiement d'un arriéré d'indemnités d'occupation.
La cour d’appel de Versailles, le 17 février 2015, déboute la société de sa demande et déclare que le bail doit être transféré à M. Y.
De plus, les juges du fond rejettent la demande en paiement de la société requérante au motif que le bail devant être transféré au concubin, les sommes à payer sont dues au titre du loyer et non d'une indemnité d'occupation.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 octobre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et rappelle qu’en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail est transféré, au décès du locataire, au concubin notoire lorsqu'il vivait avec le titulaire du bail depuis au moins un an à la date du décès. En l’espèce, les juges du fond ont exactement déduit que le bail devait être transféré à M. Y. après avoir relevé qu'il vivait avec Mme X. depuis au moins un an à la date de son décès.
De plus, la Haute juridiction judiciaire ajoute que les conditions d'attribution d'un logement définies par l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment celle relative aux personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français, ne sont pas applicables au concubin notoire qui remplit les conditions de transfert du bail prévues par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.