Une servitude légale de passage ne confère le droit de poser des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que s'il s'agit du plus court chemin pour que les canalisations puissent rejoindre l'égout public.
M. et Mme X. sont propriétaires d'un immeuble d'habitation voisin de celui de M. et Mme Y. qui bénéficient d'une servitude légale de passage pour enclave sur la ruelle appartenant aux premiers.
Estimant que M. et Mme Y. avait fait raccorder leurs locaux en 1999 au tout-à-l'égout en posant des canalisations dans le tréfonds de l'assiette de la servitude sans leur autorisation et que la dégradation du réseau entraînait des nuisances olfactives, M. et Mme X. ont assigné M. et Mme Y. en réparation des désordres et en suppression des canalisations.
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 22 avril 2015, a rejeté cette demande, au motif que le bénéficiaire d'une servitude légale de passage est fondé à se prévaloir d'une desserte complète de son fonds, incluant, au-delà du passage en surface, les réseaux nécessaires dans le tréfonds, sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 683 du code civil.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 6 octobre 2016, elle retient que la cour d'appel devait rechercher si le fonds Y. disposait d'un accès direct à la voie publique pour le passage des canalisations.