La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en admettant l’action du liquidateur, pour la reconstitution du gage commun des créanciers, en contestation de la déclaration d’insaisissabilité d’une commerçante, portant sur son immeuble, non publiée au RCS.
Mme X., commerçante exerçant à titre individuel, a publié au bureau des hypothèques, une déclaration notariée d’insaisissabilité portant sur sa résidence principale, dont elle était propriétaire indivise avec son époux, non publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS).
L’intéressée a été mise en redressement puis liquidation judiciaires et le liquidateur a demandé que la déclaration d’insaisissabilité lui soit rendue inopposable pour défaut de publicité au RCS et qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble indivis.
La cour d’appel de Nimes, le 11 septembre 2014, déclare irrecevable la demande en inopposabilité et rejette la demande de licitation de l’immeuble indivis. Les juges du fond ont constaté que la débitrice en liquidation judiciaire, personne physique, a des créanciers tant professionnels que non professionnels et que seuls les créanciers professionnels ont un intérêt à agir en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité pour non publicité au RCS.
Ils en déduisent que le liquidateur ne peut se prévaloir d’une action relevant de l’intérêt collectif de tous les créanciers du débiteur en procédure collective.
La Cour de cassation, dans un arrêt de 15 novembre 2016, dans la lignée d'une jurisprudence du 2 juin 2015 jugeant que les organes de la procédure collective ont qualité à agir pour la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers, casse partiellement l’arrêt d’appel pour violation des articles L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce.
La Haute autorité judiciaire retient que, la déclaration d’insaisissabilité n’étant opposable que si elle a fait l’objet d’une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l’appui d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers.