La condition suspensive d’obtention d’un prêt ne joue qu’en faveur de l’acquéreur et le vendeur ne fait faire valoir un refus de prêt immobilier à l’acquéreur pour annuler une vente.
M. et Mme X. ont promis de vendre un appartement à M. et Mme Y. sous la condition suspensive qu’ils obtiennent un prêt avant une date fixée.
Les vendeurs ont refusé de régulariser la vente en dépit de la demande des époux Y. qui ont obtenu leur prêt après la date butoir et les ont assignés en nullité et caducité de la promesse de vente.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 mai 2015, rejette les demandes de M. et Mme Y. et relève que la promesse de vente est devenue caduque à la date fixée, par le non respect de la condition suspensive.
Les juges du fond ajoutent que si cette condition suspensive est imposée dans l'intérêt de l'acquéreur, les acquéreurs n'ont pas renoncé au bénéfice de cette condition avant que le délai contractuel n’expire, et qu’ainsi les vendeurs pouvaient se prévaloir de la caducité de l'acte en cas de non-obtention du prêt par les bénéficiaires.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 octobre 2016, casse et annule partiellement l’arrêt d’appel au visa des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 312-16 du code de la consommation.
La Haute juridiction judiciaire relève que lorsqu'une condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition. L'acquéreur qui n'a pas obtenu son prêt peut donc maintenir son projet d'acquisition durant la durée de validité de la promesse de vente.