Par deux arrêts du 16 décembre 2016, le Conseil d'Etat apporte des précisions sur les règles applicables au droit au logement opposable (Dalo).
Dans une première espèce, M. B., ayant été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) en raison de la suroccupation de son logement, la justice administrative a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte. Constatant le défaut d'exécution du jugement, M. B. a saisi la justice administrative en indemnisation du préjudice subi. Le tribunal administratif a rejeté sa demande faut pour le requérant de justifier d'un préjudice réel, direct et certain résultant de la carence de l'Etat.
Dans une seconde espèce, Mme B. a été reconnue prioritaire l'attribution d'un logement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du CCH. Estimant ne pas avoir reçu de proposition adaptée dans le délai de six mois prévu par l'article R. 441-16-1 du même code, elle a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au d'exécuter cette décision en lui attribuant un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que la commission d'attribution s'était uniquement fondée sur l'insalubrité de son logement actuel et que le préfet avait mis en place un dispositif "accompagnement vers et dans le logement" (AVDL) afin de faciliter la réalisation par le propriétaire de travaux mettant fin à cette insalubrité.
Saisi en cassation de ces deux décisions, le Conseil d'Etat, dans deux arrêts du 16 décembre 2016, a jugé, pour la première espèce (requête n° 383111), que lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application de l'article L. 441-2-3 du CCH, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission.
Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont (...)