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Dalo : critères d'appréciation du juge des référés

En cas de demande tendant à l'hébergement d'urgence du bénéficiaire "Dalo", il appartient au juge du référé-liberté d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

M. X. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'une part, d'exécuter, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 500 € par jour de retard, le jugement du 30 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer son accueil en urgence dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 € par jour de retard à compter du 1er décembre 2015, d'autre part, de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins.
Par une ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Dans un arrêt du 11 janvier 2017, le Conseil d'Etat juge que le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), définit la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution de la décision de la commission de médiation. Le bénéficiaire d'une telle décision n'est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA).
Toutefois, dans l'hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des même dispositions précitées, ordonné l'accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l'une des structures d'hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF) permettent à l'intéressé de solliciter le bénéfice de l'hébergement d'urgence.
Le demandeur peut, s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, de conclusions tendant à (...)

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