Un défaut de surveillance des sous-traitants ne suffit pas à caractériser la faute dolosive du constructeur.
M. et Mme X., ayant acquis une maison construite par une société de logements à loyer modéré (HLM) et réceptionnée en 1994, ont déclaré, en 2004, l'apparition de fissures à l’assureur dommages-ouvrage du constructeur, qui a conclu à l'absence de désordre.
En 2009, se plaignant d'une aggravation des fissures, M. et Mme X. ont, après expertise, assigné la société d'HLM en indemnisation.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 11 mai 2015, condamne la société à verser diverses sommes aux requérants, retenant que cette société, n'ayant pas pris les précautions élémentaires pour surveiller la totalité de l'exécution des travaux de gros-oeuvre qu'elle a sous-traités, a commis de manière délibérée une faute dolosive, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, nonobstant la forclusion décennale.
La Cour de cassation, dans sa décision du 5 janvier 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Elle considère que la cour d’appel d'Orléans a statué par des motifs insuffisants à caractériser la faute dolosive du constructeur.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 janvier 2017 (pourvoi n° 15-22.772 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300003), société Coopérative de production d'HLM d'Indre-et-Loire c/ M. et Mme X. - cassation de cour d’appel d’Orléans, 11 mai 2015 (renvoi devant cour d'appel de Bourges) - Cliquer ici
- Code civil, article 1147 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 12 janvier 2017, "La faute dolosive du constructeur ne résulte pas seulement d’un défaut de surveillance des sous-traitants" - Cliquer ici