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Précisions sur le contenu nécessaire pour qu'une décision de la CDAC fasse courir les délais de recours à l'égard des tiers

sbastien bracq_llcSébastien Bracq, associé au sein du cabinet LLC, décrypte pour Le Monde du Droit les dispositions et la jusrisprudence relatives au contenu nécessaire pour qu'une décision de la CDAC fasse courir les délais de recours à l'égard des tiers.

L'erreur tenant au lieu d'affichage d'une décision de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) est suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers dès lors que la publication de cette décision dans deux journaux régionaux indique le sens de la décision ainsi que la consistance, les caractéristiques et le lieu d'implantation du projet.

En l'espèce, la CDAC de la Charente avait accordé à une société l'autorisation de procéder à la création d'un ensemble commercial sur le territoire de la Commune de Champniers de près de 18 000 m².

Deux sociétés et une association ont alors formé des recours gracieux à l'encontre de cette décision. La CDAC a fait droit à ces demandes et retiré l'autorisation délivrée.

L'intéressée à alors formé un recours en annulation à l'encontre de cette décision auprès du Conseil d'Etat.

En effet, en application du décret n°2011-921 du 1er août 2011, la Haute Assemblée a retrouvé sa compétence de premier et dernier ressort en matière de recours pour excès de pouvoir à l'encontre des décision rendues par les CDAC à compter du 1er octobre 2011.

Après avoir écarté la demande de désistement, les juges du Palais Royal ont également écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête soulevée par les sociétés ayant obtenues le retrait de la décision de la CDAC, les juges du Palais royal ont examiné le fond du litige.

Le conseil d'Etat a tout d'abord rappelé au visa des articles L. 752-17, R. 752-25 et -26 du code du commerce que la décision de la commission est, d'une part, affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation du projet et, d'autre part, lorsqu'elle accorde l'autorisation demandée, publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

A cet égard, ce dernier a également rappelé que pour les personnes mentionnées au d) de l'article R 752-48 du code de commerce, le délai de recours court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale (CE, 28 juin 1996, n°160434).

La CDAC de Charente avait en l'espèce affichée sa décision à la mairie de la commune de Champniers à partir du 24 mai 2011 pour une durée d'un mois, et, l'avait également publiée dans deux journaux de la presse régionale par un avis en date des 31 mai et 1er juin 2011.

Cet avis dans la presse indiquait le sens de la décision, la consistance et les caractéristiques du projet, ainsi que son lieu d'implantation.

Toutefois, bien que cette décision est ait été affiché dans la mairie de la commune d'implantation, cette publication mentionnait par erreur, comme lieu d'affichage de la décision, la " mairie de Mansle " au lieu de celle de " Champniers ". A ce titre, cette dernière a dû faire l'objet d'un rectificatif dans des éditions du 16 et 17 juin.

La Haute Assemblée a considéré sur ce point qu'une telle erreur n'était pas de nature à rendre la publication initiale, qui comportait tous les éléments d'information nécessaires sur la nature et la consistance du projet en cause, insuffisante pour déclencher le délai de recours d'un mois contre la décision de la commission départementale, qui expirait donc le 1er juillet 2011.

L'approche objective et pragmatique du Conseil d'Etat est remarquable et à saluer à ce titre.

Tirant les conséquences de ces éléments, le Conseil d'Etat a considéré tardifs les recours gracieux formés par les sociétés et l'association et a donc annulé le retrait de la décision initiale.

Références: CE, 3 juillet 2013, SAEML Territoires Charente, n°356922; CE, 28 juin 1996, n°160434

Sébastien BRACQ, Avocat associé ,Cabinet LLC ET ASSOCIES

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