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Précisions sur le renouvellement des représentants communaux au sein d'un EPCI

antoine louche_llc"Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au conseil municipal de procéder à un renouvellement complet de ses délégués dans un organisme extérieur dès lors qu'il estime que le contexte politique local ou la poursuite de l'intérêt communal nécessite une telle évolution."

Le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge de l'élection, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur. Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au conseil municipal de procéder à un renouvellement complet de ses délégués dans un organisme extérieur dès lors qu'il estime que le contexte politique local ou la poursuite de l'intérêt communal nécessite une telle évolution.

En l'espèce, un conseil municipal avait procédé à une nouvelle désignation de l'ensemble des représentants de la commune au sein du conseil communauté de la communauté de communes dont elle fait partie.

Un certain nombre d'élus municipaux de l'opposition ont alors saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une requête en annulation à l'encontre la délibération dudit conseil municipal.

Toutefois, ledit Tribunal s'est dessaisi de cette protestation au profit du Conseil d'Etat.

Dans un premier temps, les Juges du Palais Royal ont rappelé que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne sont pas applicables au procès-verbal d'une délibération de conseil municipal proclamant les résultats d'opérations électorales (CE, 17 décembre 2010, n°339077).

Dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la délibération contestée a pu être écarté comme étant inopérant.

Dans un second temps, la Haute Assemblée a également rappelé sur la base de la jurisprudence précitée qu'en application des dispositions de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge de l'élection, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur.

A ce titre, le Conseil a également indiqué qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au conseil municipal de procéder à un renouvellement complet de ses délégués dans un organisme extérieur dès lors qu'il estime que le contexte politique local ou la poursuite de l'intérêt communal nécessite une telle évolution.

Cette jurisprudence s'inscrit parfaitement dans la veine jurisprudentielle traditionnelle du Conseil d'Etat au titre de laquelle le maire et le conseil municipal disposent d'un large pouvoir d'appréciation, pouvant aller jusqu'à un pouvoir discrétionnaire, en matière de délégation de compétence à l'égard des membres du conseil municipal ou de désignation parmi ces derniers des représentants de la commune au sein d'un organisme.

Le contrôle du juge de l'élection est minimal en ces matières.

En application de ces principes, le Conseil d'Etat a pu rejeter les protestations formées par les élus municipaux intéressés.

Références : CE, 5 juillet 2013, n°363653 ; CE, 17 décembre 2010, n°339077


 

Antoine Louche, élève avocat au cabinet LLC et Associés

 

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