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Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même candidat ?

Davy Sarre, juriste chez LLC et associés, nous propose de revenir sur le nombre maximum de lots que les candidats peuvent se voir attribuer par les pouvoirs adjudicateurs.

Les documents de consultation d'un marché public peuvent prévoir le nombre maximum de lots que les candidats seront susceptibles de se voir attribuer sans méconnaître aucune disposition ou principe prévus par le code des marchés publics. Cette faculté ne constitue pas un critère de jugement des offres mais seulement une modalité d'attribution des lots du marché.

Le ministère de la justice a lancé une consultation auprès de treize laboratoires disposant d'un agrément spécifique en vue de la passation d'un marché ayant pour objet l'analyse de prélèvements biologiques effectués sur les individus aux fins d'enregistrement de leur profil génétique dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

Ce marché a été scindé en trois lots géographiques, le règlement de la consultation prévoyant que les soumissionnaires ne pouvaient se voir attribuer plus d'un lot.

Aux termes de la procédure d'analyse des offres, deux des lots furent attribués, le dernier a été déclaré sans suite.

L'institut de Génétique Nantes Atlantique (IGNA) ayant vu rejeter son offre pour le seul lot pour lequel il avait soumissionné, a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de la procédure en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance en date du 17 octobre, le juge des référés a prononcé l'annulation de la totalité de la procédure de passation du marché litigieux. Non satisfait de cette annulation, l'un des candidats s'étant vu attribuer un lot forma un pourvoi en cassation à l'encontre de cette ordonnance.

La Haute Assemblée a tout d'abord et classiquement rappelé la règle de droit en visant et citant les dispositions des articles 5 et 10 du code des marchés publics, indiquant notamment l'obligation de principe faite au pouvoir adjudicateur de procéder à une division en lot séparés du marché et de la possibilité pour ce dernier de choisir librement le nombre de lots pour ledit marché.

Les juges du Palais Royal ont ensuite indiqué que le pouvoir adjudicateur pouvait, dans le cadre de ces dispositions et sans méconnaître aucune autre règle ni aucun principe issus du code des marchés publics, avoir recours à l'allotissement du marché et limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidats, afin d'assurer une plus grande concurrence et dès lors que ce nombre est indiqué dans le document de consultation.

En procédant de la sorte, le pouvoir adjudicateur n'adopte pas un critère de jugement des offres au sens des dispositions de l'article 53 du code des marchés publics mais définit seulement les modalités d'attribution des lots du marché dans le cadre des dispositions de l'article 10 du même code.

Dès lors, en estimant que cette limitation du nombre de lot pouvant être attribué à un même candidat constituait un critère de jugement des offres, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

Après avoir annulé l'ordonnance attaquée, le Conseil d'Etat a, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, tranché l'affaire au fond.

Ce dernier a ensuite écarté l'ensemble des moyens aux fins d'annulation soulevé par la société requérante, et a pu rejeter la requête de cette dernière.

Référence:
CE , 20 février 2013, Société laboratoire Biomnis, n°363656

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