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Limitation de la déductibilité des intérêts

Pascal Ngatsing, avocat associé et Aurélien Mallaret, avocat, cabinet GGV (Grützmacher/Gravert/Viegener)L’administration publie ses premiers commentaires sur le nouveau dispositif d’exclusion de la déductibilité des intérêts en cas d’imposition insuffisante du créancier et étend le champ d’application du dispositif.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, la déduction des intérêts versés à une entreprise liée est subordonnée au fait que le débiteur apporte la preuve que les intérêts ont été soumis chez le créancier à une imposition minimale au moins égale au quart de l’impôt sur les sociétés françaises. L'administration vient de soumettre à consultation publique les commentaires relatifs à ce dispositif, qui ont vocation à intégrer sa doctrine.

L’administration précise tout d’abord que dans le cas où les intérêts ne sont pas imposés chez le créancier, du fait de sa situation déficitaire, le dispositif d’exclusion de la déductibilité des charges financières ne s’applique pas.

De plus, l’administration affirme que le taux d'imposition minimal se calcule sur le montant de l’intérêt brut, et non de l’intérêt net. Il prend en compte l’IS français majoré de ses contributions additionnelles, soit potentiellement un taux d’imposition minimal de 9,5%.

Des précisions sont données lorsque le créancier est une entité transparente. La condition de taxation minimale s’apprécie dans ce cas au niveau de l’associé du créancier dès lors qu’est maintenu un lien de dépendance avec le débiteur. Les commentaires autorisent les services vérificateurs, en cas de taxation insuffisante de cet associé, à considérer comme non-déductibles tous les intérêts versés, y compris la quote-part des intérêts afférente à d’autres associés du créancier.

Enfin, si un décalage existe entre l'exercice de déduction de l’intérêt chez le débiteur et celui de l'imposition du produit correspondant chez le créancier (ex : décalage lié à la taxation/déduction des intérêts suivant une comptabilité de caisse ou d’engagement selon le cas), l'administration subordonne la déductibilité de l’intérêt chez le débiteur à la communication par ce dernier de preuves de l’imposition du produit correspondant chez le créancier.

Pascal Ngatsing, avocat associé et Aurélien Mallaret, avocat, cabinet GGV (Grützmacher/Gravert/Viegener)

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