Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, relatif à l'amende pour défaut de déclaration de transfert international de capitaux.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du paragraphe I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Les requérants contestent ces dispositions, dans la mesure où elles sanctionnent le manquement à l'obligation de déclarer certains transferts internationaux de capitaux, prévue par l'article L. 152-1 du code monétaire et financier. Selon eux, en réprimant le manquement à une simple obligation déclarative par une amende proportionnelle égale à la moitié de la somme non déclarée, ces dispositions méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines.
Dans une décision du 10 mai 2019, le Conseil constitutionnel constate, en premier lieu, l'obligation déclarative ainsi sanctionnée vise à assurer l'efficacité de la surveillance par l'administration des mouvements financiers internationaux.
En réprimant la méconnaissance d'une telle obligation, le législateur a entendu lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et les mouvements financiers portant sur des sommes d'origine frauduleuse.
Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que celui de sauvegarde de l'ordre public.
En second lieu, d'une part, en punissant le manquement à l'obligation de déclarer certains transferts de capitaux financiers d'une amende proportionnelle au montant des sommes sur lesquelles a porté l'infraction ou sa tentative, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction.
D'autre part, en retenant un taux de 50 %, qui ne constitue qu'un taux maximal pouvant être modulé par le juge sur le fondement de l'article 369 du code des douanes, le législateur a retenu une sanction qui n'est pas manifestement hors de (...)