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Pas d'indemnité d'assurance pour l'investisseur en cas de fraude contre un assuré

Un investisseur ne peut pas prétendre à une indemnité d’assurance couvrant les pertes pécuniaires subies résultant d’une fraude commise à l’encontre de l’assuré.

Dans le cadre de son activité de banque d'investissement, la société N. a souscrit des parts de différents fonds alternatifs, dont le fonds d'investissement S., ce dernier remettant l'essentiel des sommes ainsi collectées à un dépositaire, la société C., qui les remettait à son tour à un sous-dépositaire, la société B. afin de les faire fructifier.
En réalité, les sommes confiées à cette société n'étaient pas investies mais versées sur un compte destiné à financer le train de vie de son animateur, M. Z., et, par un effet de cavalerie dit "pyramide de Ponzi", à satisfaire les demandes de rachat de certains clients, ainsi qu'à leur régler les profits prétendument réalisés.
Après la découverte de l'escroquerie, la société N. a déclaré le sinistre à la société d’assurance A. qui, avec la société B., venant aux droits de la société G., garantissait, au titre de deux polices d'assurance les pertes pécuniaires qu'elle pourrait subir à la suite d'une fraude. Les assureurs ont refusé de l'indemniser au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies du fait de l'interposition du fonds S. entre les sociétés N. et B., la fraude commise par cette dernière ne présentant, dès lors, pas de lien direct avec les pertes subies par la société N. et ne portant pas sur des biens assurés.
Par conséquent, la société N. a assigné les sociétés A., G. et B. en paiement de certaines sommes.

Par un arrêt du 8 novembre 2016, la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de la société N. et a condamné les diverses sociétés défenderesses en paiement de certaines sommes. Les juges ont déduit qu'au sens des polices en cause, la fraude a été commise à l'encontre de la société N. et portait sur les biens assurés qu'étaient les liquidités investies, le dommage de la société N. ne pouvant être constitué que par la perte de ces liquidités, dès leur remise, en l'absence de contrepartie réelle, la valeur donnée aux parts du fonds n'étant qu'une illusion.

Le 19 septembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt (...)

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