La décision de l'ACPR dirigée contre la Crepa pour les agissements de certains de ces anciens dirigeants ne fait pas grief à ceux-ci. Ils sont donc irrecevables à demander l'annulation de cette décision sur laquelle se base la Crepa pour les poursuivre en justice.
La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a prononcé, à l'encontre de la Caisse de retraite du personnel des avocats près les cours d'appel (Crepa), institution de prévoyance chargée de garantir le personnel salarié des avocats contre les risques vie, décès, incapacité et invalidité, un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 300.000 €.
Cette décision retient deux griefs. Elle sanctionne le versement, aux membres du bureau du conseil d'administration de la Crepa, d'indemnités de fonction prohibées par l'article R. 931-3-23 du code de la sécurité sociale alors en vigueur. En outre, elle constate la conclusion, en violation de l'article R. 931-3-22 du même code, de conventions avec une EURL, dont le gérant et unique associé était le fils de Mme D., qui occupait quant à elle les fonctions de présidente ou première vice-présidente du conseil d'administration de la Crepa, pour la réalisation et la gestion de placements immobiliers.
Mme D. et son fils ont alors demandé annulation de la décision de l'ACPR, en se fondant sur l'article L. 612-16 du code monétaire et financier.
Dans un arrêt du 3 décembre 2018, le Conseil d’Etat constate que, si, dans ses motifs, cette décision mentionne, sous forme d'ailleurs anonyme, le rôle de Mme D. et de l'EURL, son dispositif ne leur fait pas grief.
Ils sont, dès lors, irrecevables à en demander l'annulation, sans pouvoir utilement faire valoir qu'à la suite de cette décision, la Crepa, dont le bureau du conseil d'administration a été renouvelé, a assigné à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, d'une part, Mme D. et M. B., en leur qualité d'anciens dirigeants, pour obtenir, à raison de leur responsabilité personnelle dans les manquements relevés par la commission des sanctions de l'ACPR, le remboursement de l'amende et d'autre part l'EURL, en sa qualité de partie aux conventions illégalement conclues, pour obtenir le remboursement des sommes qui lui avaient été versées en exécution de ces conventions.