Un établissement de crédit a consenti à un particulier une ouverture de crédit dont un tiers s'est rendu caution. La banque les a assignés en paiement. Ayant cédé ses créances litigieuses dont celle détenue sur l'emprunteur à un fonds commun de créances (FCC), sont intervenues à l'instance la société de gestion du FCC ainsi que la banque chargée du recouvrement de la créance.
Après avoir invoqué la responsabilité de la banque et sollicité la compensation entre sa créance de dommages-intérêts et la créance de la banque, l'emprunteur a fait valoir le retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil. Pendant l'instance d'appel, la créance a été successivement cédée à plusieurs sociétés qui sont intervenues volontairement à l'instance. Le liquidateur amiable de la banque a été appelé dans la cause.
Un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 26 février 2010 a dit recevable et bien fondée la demande de retrait litigieux présentée par l'emprunteur, et a dit en conséquence que le cessionnaire de la créance de la banque à son encontre devra le tenir quitte de ladite créance par le remboursement du prix réel de la cession de 1.002,50 € avec les frais et loyaux coûts, ainsi que les intérêts de droit à compter du jour du paiement de prix de cession.
Les juges du fond ont énoncé que la circonstance que la cession des créances litigieuses se réalise au profit d'un fonds commun de créances, aux conditions prévues par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, alors applicable, ultérieurement codifiées aux articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, ne faisait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil. Ils ont retenu que la cession portait sur une créance litigieuse moyennant un prix individualisé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 6 décembre 2011, considérant que la cour d'appel a, à bon droit, admis l'exercice du retrait litigieux.
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