En mai 2012, le Royaume-Uni a introduit un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin d’obtenir l’annulation de l’article 28 du règlement n° 236/2012 du 14 mars 2012 sur la vente à découvert. Le pays faisait notamment valoir que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF, plus connue sous le sigle anglais Esma) s’était vue attribuer un large pouvoir discrétionnaire à caractère politique au mépris des principes du droit de l’Union relatifs à la délégation de pouvoirs. Il soutenait également que l’article 114 du traité TFUE ne constitue pas une base juridique correcte pour l’adoption des règles contenues dans l’article 28 du règlement.
Dans son arrêt rendu le 22 janvier 2014, la CJUE rejette le recours du Royaume-Uni dans son intégralité.
Elle constate, en premier lieu, que l’article 28 dudit règlement n’octroie à l’AEMF aucune compétence autonome qui irait au-delà des compétences dévolues à cette autorité lors de sa création. Jugeant que les pouvoirs dont elle dispose sont encadrés de façon précise et sont susceptibles d’un contrôle juridictionnel au regard des objectifs fixés par l’autorité qui les lui a délégués, elle en conclut que ces pouvoirs sont compatibles avec le traité FUE.
En deuxième lieu, la Cour relève que, puisque le TFUE permet explicitement aux organes et aux organismes de l’Union d’adopter des actes de portée générale, l’AEMF est elle aussi habilitée à adopter de tels actes.
En troisième lieu, la Cour constate que l’article 28 du règlement ne porte pas atteinte au régime de délégation de pouvoirs prévu par le TFUE. Elle précise à cet égard que cet article doit être compris comme faisant partie d’un ensemble de règles qui visent à doter les autorités nationales compétentes et l’AEMF de pouvoirs d’intervention pour faire face à des évolutions défavorables menaçant la stabilité financière au sein de l’Union et la confiance des marchés.
En quatrième lieu, la Cour relève que l’article 114 TFUE ne prévoit pas que les mesures adoptées par le (...)