Le délai de prescription triennale pour l'exercice du pouvoir de sanction de l'AMF commence à courir au 2 août 2003 pour les faits antérieurs à la publication de la loi du 1er août 2003.
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a ouvert, le 30 octobre 2008, sept procédures de contrôle portant sur le respect par la société N. et différentes Caisses d'Epargne de leurs "obligations professionnelles, notamment en matière de commercialisation des fonds de placement". La Commission des sanctions de l'AMF, dans une décision du 19 avril 2012, avait déclaré les faits reprochés prescrit, au motif que s'il peut effectivement arriver que le souscripteur d'un fonds à formule ne s'aperçoive que tardivement, voire même au moment de l'échéance, soit plusieurs années après la fin de la commercialisation, du décalage entre l'information qu'il a reçue et la performance financière réalisée, cette circonstance ne saurait suffire à justifier, s'agissant, non d'un délit pénal, mais d'un manquement instantané et objectif, un report du point de départ de la prescription fixé par l'article L. 621-15 I du code monétaire et financier.
Le Conseil d'Etat, saisi par le président de l'AMF, approuve cette décision. Dans un arrêt du 28 mars 2014, il retient que les dispositions du code monétaire et financier (CMF), issues de l'article 14 de la loi du 1er août 2003 qui instituent, pour l'exercice du pouvoir de sanction de l'AMF, une règle de prescription, sont immédiatement applicables à compter de leur entrée en vigueur, le 2 août 2003, le délai de trois ans qu'elles prévoient ayant commencé à courir à cette date pour les faits antérieurs à la publication de la loi du 1er août 2003.
Au surplus, lorsque sont en cause des manquements aux obligations professionnelles relatives à la cohérence, avec les caractéristiques de l'investissement proposé, de l'information délivrée au public dans les documents accompagnant la commercialisation de produits financiers, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice, par l'AMF, de ses missions de contrôle, notamment en vue de l'ouverture d'une procédure de sanction.
Sur la procédure de contrôle débouchant sur la notification de (...)