Rejet par le Conseil d'Etat d'un recours contre une décision de l'AMF ayant sanctionné une société de gestion de portefeuille pour dépassement du ratio d'emprise légal, pour non respect de l'intérêt des porteurs et communication tardive des valeurs liquidatives.
Par une décision du 30 juin 2011, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé à la société O. une sanction pécuniaire en raison de plusieurs manquements commis dans la gestion de deux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dénommés Oval Palmares Europlus (fonds OPE) et Oval Alpha Palmares (fonds OAP) résultant notamment de la souscription, le 4 juin 2008, par le fonds OAP de 29.500 parts du fonds OPE représentant, à cette date, 70,5 % du passif de ce dernier fonds. La commission des sanctions a également décidé que sa décision serait publiée sur le site internet de l'Autorité et dans le recueil annuel des décisions de la commission des sanctions.
La société O. a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de la décision de la commission des sanctions.
Dans une décision du 13 décembre 2013, le Conseil d'Etat rejette cette demande.
Sur la forme, il retient que le manquement sanctionné résidant dans la méconnaissance par la société requérante de l'interdiction pour un OPCVM, posée par l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, de détenir plus d'un certain quota d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur, la circonstance que la notification de griefs ne précise pas la disposition fixant le plafond du ratio d'emprise applicable ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure de sanction
Sur le fond, concernant le dépassement du ratio d'emprise, il retient que si la société O. a invoqué le contexte économique exceptionnel entraînant un manque de liquidités pour justifier le dépassement du ratio d'emprise du fonds OAP dans le fonds OPE, il résulte de l'instruction que la souscription de parts du fonds OPE était destinée à faire face aux importantes demandes de rachat dont la société requérante était saisie par ses clients après qu'elle eut décidé de les informer de l'évolution défavorable du fonds et leur eut conseillé de choisir un autre investissement monétaire. En décidant que le dépassement du (...)