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Responsabilité civile du prestataire de services d’investissement

Un client averti intervenant sur des marchés spéculatifs, ne peut rechercher la responsabilité du prestataire de services d’investissement pour manquement à ses obligations. A contrario, sa responsabilité peut être engagée lorsqu’il n’a pas exigé de son client la reconstitution de la couverture.

Des investisseurs ont souscrit auprès d'une société prestataire de services d'investissement une convention d'ouverture de compte joint leur permettant de passer des ordres à distance relatifs à des instruments financiers.
Ils ont été assignés en paiement d'insuffisance de couverture et les investisseurs ont reproché à la société divers manquements à ses obligations.

La cour d'appel de Douai a rejeté la demande de dommages-intérêts des investisseurs retenant qu'il résultait des fait que les investisseurs étaient avertis mais aussi que ces derniers n'ont pas prouvé le lien de causalité entre la faute de la société et leur préjudice.

Le 13 mai 2014, la Cour de cassation casse l'arrêt des juges du fond.
Tout d'abord, elle confirme l'analyse in concreto des juges du fond estimant qu'au moment de passer les ordres litigieux, les investisseurs étaient avertis, de sorte que la société n'était pas tenue de les mettre en garde contre les risques encourus dans les opérations spéculatives. Cependant, la Haute juridiction judiciaire rappelle que le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité afin de préserver au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché.
Egalement, la Cour estime que le prestataire a manqué à son obligation de liquidation des positions non couvertes.
Les magistrats du Quai de l'Horloge concluent que la faute imputée aux investisseurs n'aurait pu être commise en l'absence de l'immobilisme de la société.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 2014 (pourvoi n° 09-13.805 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00489) - cassation de cour d'appel de Douai, 29 janvier 2009 (renvoi devant cour d'appel d'Amiens) - Cliquer ici

Sources

Dalloz actualité, article, 27 mai 2014, note de Xavier (...)

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