Une société de gestion doit, lorsqu'elle réalise des opérations financières pour le compte d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prendre en compte uniquement l'intérêt des porteurs de parts de chacun des OPCVM concernés.
L'Autorité des marchés financiers a notifié à une société gestionnaire de portefeuille, des griefs tirés, d'une part, du manquement à son obligation d'agir dans l'intérêt des porteurs de parts de deux fonds dont elle assure la gestion et, d'autre part, du manquement à son obligation de gestion des conflits d'intérêts, à l'occasion d'opérations dites de "cross-trade", ou "achetés/vendus simultanés".
Le président de l'AMF demande, en premier lieu, l'annulation de la décision du 10 août 2012 par laquelle la commission des sanctions de l'AMF a mis hors de cause la société et ordonné la publication de cette décision sur le site internet de l'AMF et, en second lieu, le prononcé d'une sanction pécuniaire de 150.000 euros à l'encontre de la société précitée.
Le Conseil d'Etat se prononce, dans un arrêt du 24 mars 2014, sur l'atteinte aux intérêts des porteurs de parts des fonds acquéreurs, sur l'atteinte à l'obligation de gestion des conflits d'intérêts et rejette la requête du président de l'AMF.
La Haute juridiction administrative estime qu'il résulte de l'instruction que les acquisitions de titres litigieuses ne sont pas intervenues dans un contexte financier de nature à exclure, par lui-même, que ces opérations aient été effectuées dans le seul intérêt des porteurs de parts des fonds acheteurs.
En outre, la méthode de détermination du cours auquel les acquisitions litigieuses ont été effectuées a également été établie et mise en œuvre sans que soit démontrée une atteinte à l'intérêt des porteurs de parts des fonds acquéreurs.
Le Conseil d'Etat en conclut qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société a réalisé les opérations litigieuses en tenant compte, simultanément, de l'intérêt exclusif des porteurs de parts des différents fonds à vendre ou faire l'acquisition des titres.
Dès lors, la commission des sanctions n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le grief tiré du manquement à (...)