Le service de placement de titres qui consiste à rechercher des souscripteurs pour le compte de leur émetteur, doit être qualifié de prestation de services d'investissement.
La société B., membre de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), et bénéficiant de l'assurance responsabilité civile souscrite par cet organisme auprès de la société A., a commercialisé jusqu'en 2003, un fonds d'investissement émis par la société de droit américain T. Et dont, la gestion administrative des contrats était assurée en France par la société R.
Des investisseurs ayant pu obtenir le remboursement de leurs placements, une information judiciaire a été ouverte, à l'issue de laquelle, par arrêt du 16 mai 2012, trois des dirigeants de ces sociétés ont été condamnés pour exercice illégal de l'activité d'établissement de crédit. La société B. ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 avril 2004, M. Q. a été désigné liquidateur. Divers investisseurs ont assigné ce dernier, la société A. et la CIP en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 29 novembre 2012, a jugé que la société B. a exercé une activité de prestation de service d'investissement, voire une activité intermédiaire en opérations de banques, qu'elle est garantie au titre de sa responsabilité professionnelle pour son activités de courtage de produits financiers, conseil financier et conseil en investissement, mais aucunement pour une activité de prestation de service d'investissement, que sa responsabilité ne saurait être retenue pour ce chef de demande, qu'aucune preuve d'une faute n'est rapportée, ni du préjudice subi, ni d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué, a mis hors de cause la société A.et a rejeté les demandes en réparation des préjudices causés par les fautes de la société B., formées à l'encontre de la société A. par la voie de l'action directe.
Soutenant que la cour d'appel qui a retenu, pour écarter la garantie d'assurances de la société A., que la société B. aurait exercé une activité de prestataire de services d'investissement, sans s'expliquer, en réfutation des conclusions des investisseurs sur l'absence dans l'activité de cette société d'éléments caractéristiques nécessaires d'une prestation de services (...)