Sont soumis à déclaration, en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier auquel renvoie l'article 464 du code des douanes, les instruments négociables, y compris les chèques, qui sont sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci.
Un représentant commercial a vendu des matériels de forage pétrolier pour le compte de la société établie en France qui l’emploie. Il a perçu, en rémunération de son entremise, des commissions qui lui ont été réglées par ladite société sous forme de chèques tirés sur un compte bancaire tenu en France. Il a par la suite été poursuivi par l'administration des douanes, pour avoir, entre le 2005 et 2009, transféré, de France au Luxembourg, sans en avoir fait la déclaration au service compétent, les capitaux indiqués sur dix-neuf de ces chèques barrés portant la mention "non endossables sauf au profit d'une banque ", dont il est le bénéficiaire désigné, d'un total de 2.813.610 euros, par endos de ces effets pour créditer des comptes de placement par lui ouverts à son nom auprès de deux banques domiciliées au Luxembourg. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du délit prévu par l'article 464 du code des douanes. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
Le 4 février 2015, la cour d'appel de Paris a relaxé le prévenu pour le transfert des chèques postérieurement au mois de novembre 2007 et a limité la condamnation au paiement d'une amende fiscale à la somme de 126.968,84 euros.
Le 1er juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel sur ce point.
Elle a estimé que sont soumis à déclaration, en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier auquel renvoie l'article 464 du code des douanes, les instruments négociables, y compris les chèques, qui sont sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci.
Elle rappelle que pour relaxer partiellement le prévenu, la cour d’appel a retenu que ce dernier est désigné comme bénéficiaire sur les chèques énumérés dans l'acte de poursuite et que ces effets, barrés et portant la mention "non endossables sauf au profit d'une banque", ne relèvent (...)