Les retraits et paiements effectués par l'épouse du titulaire du compte, à l'aide du doublon de la carte bancaire de son conjoint qu'elle avait obtenu à son insu, constituent des opérations de paiement non autorisées par le payeur. S'applique alors le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Un homme a assigné une banque en sa qualité de commettant d'une salariée, qui était alors son épouse séparée de biens, et s'était fait établir et remettre à son insu un doublon de la carte de paiement qu'il détenait sur un compte ouvert dans les livres de cette banque et avait utilisé cette carte pour effectuer des retraits et payer différents achats dont le montant était débité sur le compte de son époux.
La cour d'appel de Nîmes a déclaré son action irrecevable pour cause de forclusion au motif qu'il s'était abstenu de contester les opérations de paiement intervenues sur son compte dans le délai de treize mois.
Le demandeur s'est pourvu en cassation, soutenant que l'émission d'une carte doublon par la banque à la demande de sa préposée à l'insu du titulaire d'un compte ne constitue pas une opération de paiement non autorisée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 2 mai 2024 (pourvoi n° 22-18.074).
Elle indique que selon l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Les retraits et paiements effectués par l'épouse du demandeur, à l'aide du doublon de la carte bancaire de son conjoint qu'elle avait obtenu à son insu, constituent bien des opérations de paiement non autorisées par le payeur titulaire du compte.
La chambre commerciale ajoute qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 16 mars 2023 (affaire C-351/21) que, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d'une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier, à l'exclusion de tout régime (...)