La notification par une banque de la résiliation d'un concours à durée indéterminée en application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ne le transforme pas pendant la durée du préavis en concours à durée déterminée.
Une banque a consenti à une société une ouverture de crédit en compte courant pour une durée de 24 mois, à l'expiration de laquelle le contrat a été tacitement reconduit pour une durée indéterminée.
Douze ans plus tard, la banque a notifié à la société que son concours serait résilié à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.
Elle a envoyé une seconde lettre à la société, par laquelle elle l'informait qu'en application de l'article 16 de la convention initiale, elle prononçait la déchéance du terme en raison du dépassement du plafond du découvert autorisé, et exigeait le paiement des sommes dues dans un délai de 8 jours.
La banque a assigné la société ainsi que les deux personnes qui s'étaient portées cautions, en paiement du solde débiteur du compte courant.
Retenant que la banque n'avait pas respecté les conditions légales de résiliation d'un concours bancaire, la cour d'appel de Montpellier a prononcé la nullité de la résiliation de l'ouverture de crédit et de la déchéance du terme et rejeté l'action en paiement dirigée contre la société et les cautions.
La banque s'est pourvue en cassation, soutenant que dans le cas où le contrat d'ouverture de crédit renouvelé est interrompu et où le préavis de 60 jours est en cours, cette situation a pour effet de métamorphoser, pour la durée du préavis, le contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée
La Cour de cassation rejette cet argument dans un arrêt du 20 septembre 2023 (pourvoi n° 22-15.878), précisant que la notification par une banque, en application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, de la résiliation d'un concours à durée indéterminée à l'expiration d'un délai de préavis ne le transforme pas en concours à durée déterminée.
© LegalNews 2024 (...)