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Crédit fautif, cautionnement nul

Censure de l'arrêt d'appel qui statue sans constater que la banque avait consenti à la société débitrice un crédit fautif, et en annulant le cautionnement et le nantissement des parts sociales de la société garantissant le crédit en se bornant à analyser la valeur des garanties consenties pour en tirer la conséquence qu’elles sont disproportionnées au regard du montant du prêt.

Une banque a consenti à une société un prêt d'un montant de 190.800 € pour financer l'acquisition de 800 parts d'une SCI.
Le dirigeant s'est rendu caution solidaire de cet emprunt garanti, outre ce cautionnement, par le nantissement au profit de la banque des parts sociales de la société.
A la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance. La débitrice l'a contestée et lui a opposé un manquement à son obligation de mise en garde.
Une ordonnance du 23 mai 2016, infirmée par un arrêt du 21 juin 2018, qui a dit qu'il appartenait à la société de saisir le juge compétent, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la fixation de la créance de la banque.
Un tribunal de commerce, saisi par la société de ses contestations, a dit que le cautionnement et le nantissement étaient excessifs et disproportionnés par rapport au montant emprunté, les a annulés et a fixé la créance de la banque à 152.332,60 €.

La cour d'appel de Caen ayant confirmé le jugement qui annulait le cautionnement, la banque s'est pourvue en cassation.

La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel le 29 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.715) au visa de l'article L. 650-1 du code de commerce, aux termes duquel lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.

La chambre commerciale reproche en effet aux juges du fond, après avoir exactement rappelé les dispositions précitées et le fait que leur application suppose aussi que le crédit soit en lui-même fautif, de s'être bornés à analyser la valeur des garanties ainsi (...)

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