Retrait frauduleux ou vol d'espèces ? La Cour de cassation précise à quelle condition un client peut obtenir de sa banque le remboursement de la somme retirée au distributeur automatique lorsque un malfaiteur s'est emparé des billets.
Faisant valoir qu'après que lui-même avait introduit sa carte bancaire dans un distributeur automatique de billets pour procéder à un retrait et composé son code confidentiel, un tiers avait saisi un montant de retrait de 900 € et s'était emparé des billets, le client d'une banque a demandé à celle-ci le remboursement de cette somme.
Pour rejeter cette demande, le tribunal judiciaire de Paris a énoncé que ce cas de figure ne constituait pas un cas d'exemption de la responsabilité du payeur prévu par l'article L. 133-19 du code monétaire et financier.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2022 (pourvoi n° 21-17.614) : les juges auraient dû rechercher si l'opération de paiement avait été autorisée par le titulaire de la carte, en particulier quant à son montant, et, dans la négative, constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du IV de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier.
La chambre commerciale rappelle en effet qu'il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération.
Elle ajoute qu'il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-19 du même code qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19.
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