S'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente.
Une société a émis un chèque qui a été débité de son compte au profit d'un autre bénéficiaire à la suite d'une falsification du nom du celui-ci.
Soutenant que sa banque avait manqué à son obligation de vigilance lors de l'encaissement de ce chèque, l'émetteur l'a assignée en réparation. Cette dernière a appelé en garantie la banque présentatrice.
La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande.
Les juges du fond ont relevé qu'un nom avait été substitué par grattage à celui du bénéficiaire initial sur le chèque litigieux, que l'original de ce chèque avait été détruit par la banque tirée et que la photocopie du chèque produite était en noir et blanc et de mauvaise qualité, ne permettant pas de constater l'absence d'anomalie matérielle.
Ainsi, selon les juges, la banque tirée ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que le chèque n'était pas affecté d'une anomalie apparente et, par suite, qu'elle avait satisfait à son obligation de vigilance.
La Cour de cassation valide ce raisonnement dans un arrêt du 9 novembre 2022 (pourvoi n° 20-20.031).
La chambre commerciale rappelle en effet qu'il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur.