Pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d'un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus, incluant la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.
Une banque a consenti à un particulier un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier constituant sa résidence principale.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, puis a assigné l'emprunteur en paiement. A titre reconventionnel, celui-ci a demandé la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts en soutenant qu'elle avait manqué à son obligation de mise en garde.
Pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts à l'emprunteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, la cour d'appel de Rennes a retenu que la circonstance que l'opération ait été financée en partie grâce à un apport personnel était sans incidence sur les capacités de remboursement de l'emprunteur et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale faisant l'objet du prêt, dès lors que le financement accordé était destiné à lui permettre d'accéder à la propriété de façon pérenne, et non d'investir avec le projet de revendre l'immeuble et de rembourser le prêt par anticipation.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation le 9 novembre 2022 (pourvoi n° 21-16.846) : les juges du fond auraient dû prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.
L'arrêt d'appel est donc cassé au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.