La CJUE précise les limites de la responsabilité d’une banque centrale face aux dommages subis par des titulaires d’instruments financiers supprimés lorsqu’un établissement de crédit risque de faire faillite et menace le système financier dans son ensemble.
Dans un arrêt rendu le 13 septembre 2022 (affaire C‑45/21), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) énonce que le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale prévoyant qu’une banque centrale nationale, appartenant au Système européen de banques centrales (SEBC), est responsable des dommages causés par la suppression d’instruments financiers, en application de mesures d’assainissement pour un montant susceptible d’affecter sa capacité à remplir efficacement ses missions et financé, par ordre de priorité, par l’affectation à des réserves spéciales de l’ensemble des bénéfices réalisés par ladite banque centrale à compter d’une date déterminée, par un prélèvement sur les réserves générales de la même banque centrale ne pouvant pas dépasser 50 % de ces réserves, et par un emprunt, assorti d’intérêts, auprès de l’Etat membre concerné.
S’agissant des informations obtenues ou créées lors de la mise en œuvre de mesures d’assainissement, la CJUE précise que les obligations de secret professionnel et de confidentialité s’appliquent aux autorités investies, par le droit national, de la fonction de contrôle des établissements de crédit, mais elles ne sauraient être imposées, de manière générale, à des informations qui ont été obtenues ou créées dans l’exercice des autres fonctions.
© LegalNews 2022 (...)