Une caisse régionale d’assurance maladie a versé, par mandats-lettres jusqu’au 30 septembre 1990, une pension de vieillesse destinée à Mme X., décédée le 8 septembre 1981 mais perçue depuis cette date par sa fille. Ayant appris le décès Mme X., la CRAM a assigné en responsabilité La Poste, aux droits de laquelle se trouve la Banque postale, qui a appelé en garantie la fille de Mme X. La cour d’appel de Montpellier a déclaré son action irrecevable. Soutenant que la prescription biennale de l’article L. 116 du code des postes et télécommunications ne s’applique qu’aux mandats de toute nature, c’est-à-dire aux seuls rapports entre la Banque postale qui procède à l’envoi de fonds par l’émission d’un mandat et le bénéficiaire de ce mandat, la CRAM s’est pourvue en cassation. Le 10 mars 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Les fonds étant adressés aux seules fins de reversement aux bénéficiaires des prestations, le contrat liant la CRAM à La Poste s’analysait en un mandat. Ainsi, c’est à bon droit que la cour d’appel, après avoir énoncé que la prescription biennale s’appliquait à toutes les actions engagées contre La Poste concernant le paiement de mandats, qui a constaté que la CRAM avait introduit son action le 12 janvier 2004 tandis qu’elle connaissait depuis janvier 2001 la date du décès de Mme X., en a déduit que cette action était prescrite.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mars 2009, (pourvoi n° 08-11542) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 4 décembre 2007 - cliquer ici
- Code des postes et télécommunications, article L. 116 (abrogé) - cliquer ici
Sources
Revue de droit bancaire et financier, 2009, n° 5, septembre-octobre, commentaires, § 148, p; 25-26, note de Francis-J. Crédot et Thierry Samin
Mots-clés
08-11542 - Droit bancaire - Mandat - Paiement - Service financier - Réclamation - Prescription biennale
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