A titre d’acompte pour des travaux, M.X. a émis deux chèques au profit de la société B. Ces chèques, bien que non endossables, ont été encaissés par un tiers par le crédit de son compte ouvert dans les livres de la même banque. La société B., mise ultérieurement en liquidation judiciaire, n’ayant pas réalisé les travaux, M. X. a assigné la banque en remboursement du montant de ces chèques. Pour rejeter cette demande, la cour d’appel de Reims a retenu que la non-réalisation des travaux constituait le seul et véritable préjudice de M. X., pour lequel il avait déclaré sa créance et dont il ne pouvait obtenir paiement après liquidation judiciaire de la société, mais n’était pas imputable à la banque. De plus, si le paiement de la banque au tiers n’était pas libératoire à l’égard du tireur du chèque, et donc ne valait pas exécution de l’obligation de restitution des fonds corrélative au paiement, ce fait demeurait sans incidence pour apprécier la réalité du préjudice allégué. La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel, le 16 juin 2009, estimant que cette dernière avait violé l’article 1937 du code civil. En effet, la remise d’une chose déposée à une autre personne que celle qui a été indiquée par le déposant pour la recevoir n’a pas pour effet de libérer le dépositaire de son obligation de restituer la chose du déposant, sans que ce dernier ait à démontrer l’existence d’un préjudice.
© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juin 2009 (pourvoi n° 08-12.654) - cassation de cour d'appel de Reims, 29 octobre 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Reims, autrement composée) - cliquer ici
- Code civil, article 1937 - cliquer ici
Sources
Banque & Droit, 2009, n° 127, septembre-octobre, chronique de droit bancaire, p. 21-22, Thierry Bonneau
Mots-clés
08-12654 - Droit bancaire - Chèque - Obligation de restitution - Préjudice - Procédure collective - Procédures collectives
(...)