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Défaut d'information de la banque

M. X. a ouvert un compte titres auprès de la caisse de crédit mutuel de Seine Ouest, pour effectuer notamment des opérations sur le marché à règlement mensuel. Ces opérations s'étant dénouées par des pertes, la caisse lui a consenti, le 3 juin 1999, un prêt de 120.000 francs pour résorber partiellement sa dette, puis, de nouvelles pertes ayant été enregistrées à la suite d'opérations ultérieures sur ce marché, l'a assigné en paiement du solde débiteur du compte. M. X. lui reprochait d'avoir manqué à ses obligations d'information et de mise en garde. Dans un arrêt du 8 janvier 2004, la cour d'appel de Versailles l'a débouté de ses demandes. Elle a retenu que le solde débiteur du compte titres de l'intéressé était lié aux seules opérations boursières qu'il avait effectuées en juin et juillet 1999, soit postérieurement à la régularisation de sa situation au moyen du prêt de 120.000 francs qui lui avait été consenti le 3 juin 1999. Elle a retenu également que les pertes importantes enregistrées par l'intéressé jusqu'à l'octroi du prêt lui ont permis de connaître les inconvénients que pouvaient comporter les placements boursiers à terme, et qu'il ne pouvait reprocher à la caisse un défaut d'information au titre des opérations boursières postérieurement réalisées en juin et juillet 1999. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel le 6 octobre 2009. Elle retient "qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que ce prêt avait permis à M. X. de résorber partiellement sa dette boursière, ce dont il résultait que le solde dont il restait débiteur incluait des dettes liées à des opérations boursières antérieures à l'octroi du prêt, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé". Elle ajoute au surplus qu'en statuant que les pertes importantes enregistrées par l'intéressé jusqu'à l'octroi du prêt lui ont permis de connaître les inconvénients que peuvent comporter les placements boursiers à terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, ces motifs étant impropres à établir la connaissance qu'aurait eu le client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme. © LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 6 octobre 2009 (pourvoi n° 04-12.787) - cassation de cour d'appel de Versailles, 8 janvier 2004 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles (...)
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