Après avoir déclaré au redressement judiciaire de la société X. une créance représentant un encours de cessions de créances professionnelles, une banque s’est constituée partie civile à l’encontre du président du directoire de la société X., poursuivi pour avoir sciemment mobilisé ces créances auprès de la banque alors qu’elles étaient inexistantes ou déjà réglées par leur débiteur principal avant leur mobilisation. Un arrêt a condamné M.X. à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts du chef de mobilisation frauduleuse. Par un acte notarié, signifié à M.X, la banque a cédé à la société W. les créances détenues à l’encontre la société X. et leurs accessoires. Cette dernière a demandé la saisie des rémunérations de M.X. La cour d’appel de Reims a fait droit à sa demande. Rappelant que la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, et notamment, l’action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l’accessoire, la Cour de cassation rejette le pourvoi le 17 décembre 2009. La cour d’appel, ayant constaté que l’acte de cession mentionnait tous les droits accessoires et l’ensemble des droits détenus par la banque dont les droits de poursuite judiciaire et de recouvrement relatifs aux créance cédées, et ainsi fait ressortir que la condamnation de M.X. en raison de sa faute dans la perte des créances cédées était un accessoire de ces créances, en a exactement déduit que le cessionnaire était fondée à poursuivre l’exécution forcée de cette décision.
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 décembre 2009 (pourvoi n° 09-11.612) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Reims, 26 novembre 2008 - Cliquer ici
Sources
Droit & Patrimoine Hebdo, 2010, n° 770, 20 janvier, p. 3 - www.lamylinereflex.fr
Mots-clés
09-11612 - Droit bancaire - Cession de créance - Procédure collective - Procédures collectives - Redressement judiciaire - Mobilisation frauduleuse
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