Les époux X. ont assigné leur banque qui leur a consenti un prêt immobilier conventionné, puis un prêt-relais excédant leurs facultés contributives. Dans un arrêt du 24 janvier 2008 rendu après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la banque à verser aux époux X. une somme en réparation de leur préjudice matériel. Les juges du fond ont retenu que la banque avait commis une faute entraînant sa responsabilité pour n'avoir pas respecté le devoir de mise en garde auquel elle était tenue. La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 décembre 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en statuant ainsi, sans rechercher, si les emprunteurs n'avaient pas empêché la banque de remplir son devoir de mise en garde en lui fournissant des renseignements inexacts.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 décembre 2009 (pourvoi n° 08-14.848) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2008 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2006 (pourvoi n° 05-12.699) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 janvier 2005 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1147 - Cliquer ici
Sources
Option Finance, 2010, n° 1063, 8 février, Entreprise et expertise, p. 30, note de Arnaud Reygrobellet - www.optionfinance.fr
Mots-clés
08-14848 - 05-12699 - Droit bancaire - Banque - Devoir de mise en garde du banquier - Manquement - Emprunteur non averti - Déloyauté de l'emprunteur - Renseignement inexact
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