La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. X. à payer à la banque la somme de 89.107,82 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2002, et rejeté sa demande de dommages-intérêts. Les juges ont retenu que la tardiveté de l'avis de rejet ainsi que l'exécution fautive de l'ordre de virement n'avaient entraîné aucun préjudice pour M. X., puisqu'en l'absence de toute provision, son compte n'aurait pas été crédité.
Dans un arrêt en date du 13 avril 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 455 du code de procédure civile.
La cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X. soutenait que le défaut d'information relatif au rejet du chèque, dans un délai raisonnable, avait créé une apparence trompeuse de l'existence d'une provision suffisante lui permettant de procéder au virement litigieux sans lequel il aurait renoncé à l'avance consentie par la banque.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 avril 2010 (pourvoi n° 09-14.085) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2009 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 455 - Cliquer ici