La société H., constituée par la société S. et Mme X., a contracté, pour l'acquisition de la société T., auprès d'une banque un emprunt dont M. X., gérant et détenteur du quart du capital social et Mme X., son épouse, également porteuse de 25 % des parts, se sont rendus cautions solidaires dans la limite de 113.422,07 euros. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et assigné les cautions en exécution de leur engagement. Ces dernières ont contesté la validité de leurs engagements et recherché la responsabilité de la banque.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 28 mai 2009 condamne les époux X. à rembourser à la banque le capital restant dû au titre du prêt contracté par la société avec intérêt au taux légal, et rejette leur demande tendant à voir juger que la banque avait engagé sa responsabilité civile au titre de son devoir de prudence de conseil et de mise en garde des cautions en octroyant ce prêt à la société, et à voir condamner la banque à payer aux cautions la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ceux-ci forment alors un pourvoi. Ils invoquent d'une part, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de la caution non-avertie. En l'espèce, M. et Mme X. soulignent que M. X. n'était pas apte à évaluer ces risques, puisque ses connaissances comptables et financières étaient très limitées, que l'opération de financement était complexe, et que le montant du prêt était très important. D'autre part, la simple circonstance que Mme X. dispose d'une procuration générale sur le compte de la société emprunteuse et qu'elle puisse à tout moment consulter ses comptes, suffit encore moins à établir sa capacité à mesurer les risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt. Ainsi, selon eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2010, rejette le pourvoi. Elle considère "qu'après avoir relevé, d'un côté, que M. X. était le gérant de la société et porteur d'un quart de ses parts sociales, (...)