Une banque a consenti en septembre 2006, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration, un prêt de 45.734,71 euros à M. et Mme X., co-emprunteurs solidaires. Le fonds a été ultérieurement donné en location-gérance à la société R. créée par M. X. début 1997. La société a été mise en liquidation judiciaire le 15 avril 1999. Après extension de la procédure collective à M. X., la banque a déclaré sa créance personnelle à son égard et assigné en paiement du solde du prêt Mme X. qui s'est prévalue de l'absence de cause de son obligation.
La cour d'appel de Paris a condamné Mme X. en tant que co-emprunteur à payer à l'établissement de crédit la somme de 61.216,68 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8 % au titre du remboursement d'un prêt souscrit pour les besoins d'un commerce. Les juges du fond ont relevé que le prêt de restructuration litigieux avait été accordé non à la société mais à M. et Mme X., co-emprunteurs solidaires, et que ce prêt était demeuré une dette personnelle de M. et Mme X. qui avaient été personnellement mis en demeure, faisant ainsi ressortir que Mme X. avait tiré profit de l'opération et que son engagement n'était pas sans contrepartie.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 mai 2010, rejette le pourvoi formé par Mme X. et rappelle que "le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat".
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