Lorsque que le gérant s’est rendu caution sans avoir stipulé que cet engagement est lié à ses fonctions, celui ne peut, à défaut de circonstances exceptionnelles, reprocher à la banque d'avoir accordé des crédits inconsidérés. M. X., gérant d’une société, s'est rendu caution solidaire une banque, pour tous engagements dus par la société, à concurrence de la somme de 150.000 francs (22.867,35 euros) outre intérêts. La banque a informé la caution de ce que le compte courant de la société présentait un solde débiteur de 67.607,97 euros et l'a mis en demeure de payer la somme de 22.867,35 euros. La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. M. X., assigné en paiement, a contesté être tenu en invoquant la faute lourde de la banque.
La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 24 juin 2009 l'a condamné à payer à la banque la somme de 7.622 euros et à payer à celle-ci la somme de 22.867,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2005 et a rejeté sa demande de dommages-intérêts. Celui-ci forme un pourvoi. La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 novembre 2010, rejette le pourvoi. Elle considère que l'arrêt, relève que M. X. s'était rendu caution alors qu'il était gérant sans avoir stipulé que cet engagement était lié à ses fonctions, et qu'il relève qu'il n'établit ni même allègue avoir informé la banque de la cession de ses parts intervenue en 2001 ni de la cessation consécutive de ses fonctions de gérant, relève encore que l'existence d'une faute de la banque à raison de son obligation de conseil et d'information doit s'apprécier au regard de la qualité de la caution. Il retient que la banque pouvait légitimement penser qu'il était toujours gérant et qu'il ne saurait, à défaut de circonstances exceptionnelles, reprocher à la banque d'avoir accordé des crédits inconsidérés. Par conséquent, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute.
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La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 24 juin 2009 l'a condamné à payer à la banque la somme de 7.622 euros et à payer à celle-ci la somme de 22.867,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2005 et a rejeté sa demande de dommages-intérêts. Celui-ci forme un pourvoi. La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 novembre 2010, rejette le pourvoi. Elle considère que l'arrêt, relève que M. X. s'était rendu caution alors qu'il était gérant sans avoir stipulé que cet engagement était lié à ses fonctions, et qu'il relève qu'il n'établit ni même allègue avoir informé la banque de la cession de ses parts intervenue en 2001 ni de la cessation consécutive de ses fonctions de gérant, relève encore que l'existence d'une faute de la banque à raison de son obligation de conseil et d'information doit s'apprécier au regard de la qualité de la caution. Il retient que la banque pouvait légitimement penser qu'il était toujours gérant et qu'il ne saurait, à défaut de circonstances exceptionnelles, reprocher à la banque d'avoir accordé des crédits inconsidérés. Par conséquent, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 novembre 2010 (pourvoi n°09-16.729) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bastia, 24 juin 2009 - Cliquer iciSources
Bulletin Joly Sociétés, 2011, n° 1, janvier, droit commun des sociétés, § 20, p. 13, "Etendue et durée des fonctions du liquidateur amiable" - www.lextenso.frMots-clés
09-16729 - Droit bancaire - Droit (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews