En présence de faits concernant un opérateur non averti ayant souscrit un produit ayant un caractère spéculatif, les manquements de la banque à l'obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat et à son obligation d'information pendant la durée du placement privent le souscripteur d'une chance de s'orienter vers un produit non risqué. En mai 2001, les consorts D. ont vendu les sociétés d'exploitation de trois magasins exploités en franchise par M. D. à une société anonyme. Cette cession a généré un impôt sur la plus-value de 2.699.365 €, payable fin novembre 2002. Un pourcentage de 90 % de cette somme a été placée en certificats de dépôt négociables (CDN) émis par la banque A., et un pourcentage de 10 % en trackers CAC 40 à la banque B., avec laquelle les consorts D. ont signé une convention de comptes-titres et à laquelle ils avaient donné mandat de gestion.
Lors de leur liquidation en novembre 2002 afin de payer l'impôt, les CDN avaient généré des profits à hauteur de 64.835 € et les trackers CAC 40 des pertes à hauteur de 90.710 €, ce qui aboutissait à une perte globale de 25.875 €.
Les consorts D. ont alors assigné la banque B. en paiement de la somme de 90.710 € ainsi que d'une somme de 20.000 € en réparation des dommages occasionnés.
Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2010, la cour d'appel de Paris infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui avait débouté les consorts D. de l'ensemble de leurs demandes.
Les juges du fond relèvent en premier lieu un manquement à l'obligation spécifique d'information prévue à la charge des intermédiaires teneurs de comptes titres prévue par la jurisprudence qui exige, pour pouvoir être retenue, d'une part l'existence d'un produit présentant un caractère spéculatif, d'autre part, le fait que le client ne puisse pas être qualifié d'averti en la matière. Ces deux conditions étaient réunies en l'espèce.
En second lieu, la cour d'appel a relevé un manquement à l'obligation d'information au cours de la durée du placement : la banque ne démontrait pas avoir mis son client en mesure d'apprécier, pendant la durée du placement, l'évolution de sa valeur.
La cour d'appel de Paris condamne donc la banque B. eu paiement aux consorts D. de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts.© LegalNews 2017
Lors de leur liquidation en novembre 2002 afin de payer l'impôt, les CDN avaient généré des profits à hauteur de 64.835 € et les trackers CAC 40 des pertes à hauteur de 90.710 €, ce qui aboutissait à une perte globale de 25.875 €.
Les consorts D. ont alors assigné la banque B. en paiement de la somme de 90.710 € ainsi que d'une somme de 20.000 € en réparation des dommages occasionnés.
Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2010, la cour d'appel de Paris infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui avait débouté les consorts D. de l'ensemble de leurs demandes.
Les juges du fond relèvent en premier lieu un manquement à l'obligation spécifique d'information prévue à la charge des intermédiaires teneurs de comptes titres prévue par la jurisprudence qui exige, pour pouvoir être retenue, d'une part l'existence d'un produit présentant un caractère spéculatif, d'autre part, le fait que le client ne puisse pas être qualifié d'averti en la matière. Ces deux conditions étaient réunies en l'espèce.
En second lieu, la cour d'appel a relevé un manquement à l'obligation d'information au cours de la durée du placement : la banque ne démontrait pas avoir mis son client en mesure d'apprécier, pendant la durée du placement, l'évolution de sa valeur.
La cour d'appel de Paris condamne donc la banque B. eu paiement aux consorts D. de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts.© LegalNews 2017
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