M. X., titulaire d’un compte ne comportant pas d’autorisation expresse de découvert dans une banque, s’est vu consentir un prêt de restructuration d’un montant de 60.000 euros qui a été intégralement porté au crédit du compte alors débiteur d’un montant de plus de 80.000 euros. La banque a demandé le remboursement du solde débiteur du compte et du prêt consenti.
La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 28 juillet 2009, a débouté la banque de ses demandes au motif que le contrat de prêt, qui intervient à la suite de la défaillance du débiteur pour en régler les conséquences quant à la poursuite de la convention de compte, constitue un rééchelonnement ou un réaménagement de la dette au sens des dispositions sur le surendettement même s’il n’a porté que sur un rééchelonnement partiel et peu important la forme de la convention. Cet accord avait pour effet de fixer le point de départ du délai biennal de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur au prêt valant rééchelonnement et non à la date à laquelle le solde débiteur devient exigible.
Dans un arrêt du 31 mars 2011, la Cour de cassation censure les juges du fond au motif que le contrat de prêt n’avait pas eu pour effet de modifier un échéancier convenu et ne contenait aucune clause emportant expressément limitation du montant du découvert initialement autorisé.
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