En mars 2007, M. et Mme X. ont placé sur plusieurs comptes ouverts dans les livres de la caisse régionale de l'établissement de crédit C., une somme totale de 655.443 euros. La valeur de ce portefeuille s'élevait à la somme de 627.191 euros au 17 janvier 2008. Le 22 janvier 2008, sans en avoir reçu l'ordre, la caisse a liquidé ce portefeuille pour la somme de 550.157 euros. M. et Mme X. ont refusé l'offre de la caisse, formulée le 25 janvier 2008, de reconstituer ce portefeuille à l'identique, et assigné la caisse en paiement de l'écart, soit 77.034 euros, à titre de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 septembre 2010, a déclaré la caisse responsable de la perte d'une chance, pour M. et Mme X., de revendre leurs titres dans de bonnes conditions et a condamné la caisse à leur verser une certaine somme. Pour cela, l'arrêt retient que "l'inexécution de l'obligation du banquier dépositaire, dans la garde de la chose déposée, qui a vendu les titres à l'apparition de la crise boursière sans ordre du déposant s'analyse en une faute contractuelle qui a fait perdre au déposant la chance de revendre les titres dans de bonnes conditions après une remontée des cours à long terme". De plus, les juges du fond retiennent qu'il est de principe que la réparation se fait par équivalent et que le créancier ne peut être contraint à accepter une réparation en nature qu'il n'a pas demandée.
La caisse s'est pourvue en cassation.
Par arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de cassation a accueilli le pourvoi et cassé l'arrêt. En effet, au vu des articles 1149 et 1151 du code civil, la cour d'appel aurait du rechercher si M. et Mme X., auxquels avait été immédiatement offerte, par la caisse, la reconstitution à l'identique de leur portefeuille, n'étaient pas eux-mêmes à l'origine de la chance perdue, ce dont il résultait que leur préjudice ne pouvait être imputé à la caisse.
De plus, au vu de l'article 1147 du code civil, le (...)