La société S. été mise en redressement judiciaire le 21 mars 2006. Le 18 juillet 2006, un plan de cession a été arrêté au profit de la société J., le transfert de propriété étant intervenu par acte du 26 septembre 2006.
Le tribunal a constaté le transfert des sûretés immobilières consenties à la banque. Dans le cadre de deux prêts contractés par la société débitrice, les 12 juin 1998 et 6 décembre 1999, pour lui permettre de financer l'acquisition des immeubles hypothéqués et la prise en charge de leurs échéances à venir, le repreneur s'étant par ailleurs engagé à reprendre leur intégralité pour le montant du capital qui restait dû au 31 janvier 2006. La banque a déclaré à titre chirographaire le solde d'un compte débiteur, un billet financier, les échéances impayées et le capital restant dû, outre des indemnités de résiliation au titre d'un prêt du 30 septembre 2003, ainsi qu'à titre privilégié les échéances impayées et le capital restant dû, outre les intérêts conventionnels et indemnités de résiliation anticipées, des deux prêts hypothécaires de 1998 et 1999.
Pour statuer sur l'existence et le montant de la créance déclarée à titre privilégié, la cour d'appel de Caen a retenu le 5 février 2009 que la banque n'était créancière de la société S. qu'en ce qui concernait les échéances des contrats de prêt antérieures à la date de prise d'effet du transfert des contrats.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 622-24 et L. 642-12 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008. Dans un arrêt rendu le 11 mai 2010, la Haute juridiction judiciaire rappelle en effet que "les échéances de remboursement de prêts accordés à un débiteur avant sa mise en redressement judiciaire sont des créances nées avant l'ouverture de la procédure collective soumises comme telles à la déclaration au passif et dont l'admission doit être prononcée".
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