Mme X. est poursuivie du chef d'escroqueries pour avoir trompé une banque pour la déterminer à lui remettre des fonds, en l'occurrence, à créditer le compte d'une société dont elle était la dirigeante et actionnaire.
Elle aurait employé des manoeuvres frauduleuses, consistant dans la transmission par voie télématique, des mentions de dix lettres de change acceptées par les sociétés P. et C. en vue de leur escompte, alors que les supports matériels de ces effets de commerce étaient inexistants et que les sociétés tirées contestaient leur acceptation et la réalité de la provision.
La banque a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes après relaxe de la prévenue.
Dans un arrêt du 14 janvier 2011, la cour d'appel de Versailles a infirmé, sur le seul appel de la partie civile, le jugement ayant relaxé la prévenue et débouté la partie civile de ses demandes, a dit l'infraction d'escroquerie caractérisée et a condamné Mme X. à réparer le dommage en découlant.
Les juges du fond ont constaté la mise en place d'un stratagème pour persuader de l'existence d'obligations cambiaires irrévocables.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X., le 4 avril 2012.
Elle estime que la cour d'appel, qui a "caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction d'escroquerie retenue à l'encontre de la demanderesse" et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en résultant, a justifié sa décision.